J.O. 15 du 18 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 décembre 2005 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECOT0520040A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu les lettres du président de l'Autorité des marchés financiers des 8 et 24 novembre et 27 décembre 2005, Arrête :


Article 1


Les modifications des livres II, III, IV, V et VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Article 2


Les dispositions des articles 560-1 à 560-8 et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 332-65, dont le texte est annexé au présent arrêté, s'appliquent à compter du 1er avril 2006.

Article 3


Le présent arrêté et les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers qui lui sont annexées seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Thierry Breton



A N N E X E


Les livres II, III, IV, V et VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont modifiés comme suit :

I. - L'article 211-3 est rédigé comme suit :

« Art. 211-3. - Les opérations effectuées en dehors du champ de l'appel public à l'épargne concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l'établissement d'un prospectus visé par l'AMF. »

II. - L'article 212-4 est rédigé comme suit :

a) Au 3°, le mot : « partiel » est supprimé ;

b) Le 5° est rédigé comme suit :

« 5° Les instruments financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ; »

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° rédigé comme suit :

« 6° Les instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par toute personne ou entité mentionnée à l'article 211-1, autre qu'une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger, lorsque l'opération présente l'une des caractéristiques mentionnées aux 1° à 4° de l'article 211-2. »

III. - L'article 212-5 est modifié comme suit :

a) Au 4°, le mot : « partiel » est supprimé ;

b) Au 6°, après les mots : « aux administrateurs » sont insérés les mots : « , aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ».

IV. - Le premier alinéa de l'article 212-13 est rédigé comme suit :

« 1° Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut établir, chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence. »

V. - Le second alinéa de l'article 212-14 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit :

« La signature des personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence, de leurs actualisations ou de leurs rectifications est précédée d'une attestation précisant que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

« Cette attestation indique également que l'émetteur a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent qu'ils ont mis en oeuvre leur norme professionnelle relative à la vérification des prospectus, comportant une lecture d'ensemble du document. Le cas échéant, l'émetteur mentionne les observations significatives des contrôleurs légaux.

« Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission sur un marché réglementé des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. »

VI. - L'article 212-15 est rédigé comme suit :

« Art. 212-15. - I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations ou leurs rectifications. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.

« Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.

« II. - Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.

« Ils établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.

« Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement à la délivrance de son visa ou au dépôt ou à l'enregistrement du document de référence ou de leurs actualisations ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du prospectus.

« En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications.

« III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission sur un marché réglementé des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. »

VII. - L'intitulé du sous-paragraphe 2 du paragraphe 7 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété in fine par les mots suivants : « ou sur un système multilatéral de négociation organisé ».

VIII. - Le 1° de l'article 212-23 est rédigé comme suit :

« 1° En vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 525-1, l'émetteur est autorisé à établir un document de base. »

IX. - Après l'article 212-27, il est inséré un article 212-27-1 rédigé comme suit :

« Art. 212-27-1. - Le prospectus ou la note complémentaire au prospectus, tels que publiés et mis à la disposition du public, est toujours identique à la version originale visée par l'AMF. »

X. - Le premier alinéa de l'article 212-38 est complété in fine par la phrase suivante : « Dans ce cas, les articles 212-39 et 212-39-1 sont applicables. »

XI. - Après l'article 212-39, il est inséré un article 212-39-1 rédigé comme suit :

« Art. 212-39-1. - En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur mentionné à l'article 212-38, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Etat où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus. »

XII. - L'article 221-1-1 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « de négociation » sont insérés après les mots : « vingt jours » ;

b) Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

« Le document mentionné au premier alinéa est mis à la disposition du public selon les modalités fixées à l'article 212-13. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l'article 212-13. »

XIII. - L'article 221-1-2 est modifié comme suit :

a) Le signe « I » est inséré au début du premier alinéa ;

b) Sont insérés in fine les deux alinéas suivants :

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux émetteurs qui ont réalisé une opération d'admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

« III. - Lorsque l'émetteur publie un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document peut comprendre les informations mentionnées au I. Dans ce cas, l'émetteur est dispensé de l'application du I. »

XIV. - A l'article 221-8, les mots : « aux articles 211-6 et 212-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 212-13 ».

XV. - Après l'article 222-15, il est inséré une section 5, son intitulé et les articles 222-16 à 222-20 rédigés comme suit :


« Section 5



« Listes d'initiés


« Art. 222-16. - Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article 621-1.

« La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

« Art. 222-17. - Les listes mentionnées à l'article 222-16 indiquent notamment :

« 1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;

« 2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;

« 3° Les dates de création et d'actualisation de la liste.

« Art. 222-18. - Les listes mentionnées à l'article 222-16 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :

« 1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;

« 2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;

« 3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

« Art. 222-19. - L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.

« Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 222-16 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.

« Art. 222-20. - Les listes mentionnées à l'article 222-16 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou leur mise à jour. »

XVI. - Après l'article 231-34, il est inséré un article 231-34-1 rédigé comme suit :

« Art. 231-34-1. - La note d'information, telle que publiée et mise à la disposition du public, est toujours identique à la version originale visée par l'AMF. »

XVII. - Le titre IV du livre II est rédigé comme suit :


« TITRE IV



« PROGRAMMES DE RACHAT DE TITRES DE CAPITAL ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ ET DÉCLARATION DES OPÉRATIONS

« Art. 241-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui réalisent un programme de rachat de leurs titres en application des articles L. 225-209 et L. 225-217 du code de commerce.

« Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Art. 241-2. - I. - Préalablement à la réalisation d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le descriptif du programme qui comprend :

« 1° La date de l'assemblée générale des actionnaires qui a autorisé le programme de rachat ou qui est appelée à l'autoriser ;

« 2° Le nombre de titres et la part du capital que l'émetteur détient directement ou indirectement ;

« 3° La répartition par objectifs des titres de capital détenus au jour de la publication du descriptif du programme ;

« 4° Le ou les objectifs du programme de rachat correspondant aux dispositions du règlement no 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 ou aux pratiques de marché admises par l'AMF ;

« 5° La part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir ainsi que le prix maximum d'achat ;

« 6° La durée du programme de rachat ;

« 7° Les opérations effectuées, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert, sur un marché réglementé ou hors marché, en distinguant, conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans une instruction de l'AMF, les opérations effectuées au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, et les positions ouvertes, dans le cadre du précédent programme de rachat jusqu'au jour de la publication du descriptif du programme.

« II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l'une des informations énumérées au I doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 212-13.

« Art. 241-3. - I. - L'émetteur est dispensé de faire figurer dans le descriptif du programme les informations mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 241-2 lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce.

« II. - L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce et que ce rapport comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme et, lorsque ce rapport n'est pas immédiatement publié, les faits nouveaux significatifs intervenus depuis son établissement.

« III. - L'émetteur est également dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le document de référence qu'il établit en application de l'article 212-13 comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.

« Art. 241-4. - I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :

« 1° Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d'exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, doivent faire l'objet d'un communiqué qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site ;

« 2° Informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :

« a) Des annulations de titres effectuées, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période de vingt-quatre mois précédant la date de déclaration, en précisant le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation ;

« b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat ;

« c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.

« Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration figurant dans une instruction de l'AMF.

« II. - Les dispositions du 1° du I ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF du 22 mars 2005 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF.

« Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l'émetteur transmet à l'AMF l'intégralité des informations exigées au titre de la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, il est dispensé de l'application du 2° du I.

« Art. 241-5. - Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.

« Art. 241-6. - Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement no 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché admises par l'AMF.

« Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution de ces cessions et les modalités de l'information dont elles font l'objet. »

XVIII. - L'article 332-65 est modifié comme suit :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « ordre de bourse », les mots : « dudit titulaire » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« La date d'enregistrement comptable de la négociation par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa. »

c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :

« Cet enregistrement comptable vaut inscription en compte au terme d'un délai de trois jours de négociation après la date de la transaction.

« Par exception, lorsque le bordereau de références nominatives est reçu par la personne morale émettrice dans un délai supérieur à trois jours de négociation après la date de la transaction, la date d'inscription en compte est la date à laquelle le dépositaire central a enregistré le bordereau. »

XIX. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 411-21 est rédigée comme suit :

« Les créanciers des OPCVM participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, pour les SICAV, dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social de la SICAV, et, pour les FCP, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. »

XX. - L'article 517-2 est supprimé.

XXI. - Après l'article 550-11, il est inséré un titre VI, son intitulé et les articles 560-1 à 560-8 rédigés comme suit :


« TITRE VI



« TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS ADMIS AUX OPÉRATIONS D'UN DÉPOSITAIRE CENTRAL OU LIVRÉS DANS UN SYSTÈME DE RÈGLEMENT-LIVRAISON

« Art. 560-1. - L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 560-2.

« Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

« Art. 560-2. - En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sur un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

« Sauf exceptions prévues aux articles 560-3 à 560-8 et 332-65, cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres.

« Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.

« Art. 560-3. - L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date mentionnée à l'article 560-2.

« En cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.

« En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.

« L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.

« Art. 560-4. - En cas d'opération relevant du livre II, l'initiateur de l'opération précise la date à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné.

« Art. 560-5. - Les règles de fonctionnement d'un marché ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour certains types de transactions, la date à laquelle se réalisent les inscriptions aux comptes des acheteurs et, simultanément, les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom de leurs teneurs de compte conservateurs, intervient au terme d'un délai inférieur à trois jours de négociation après la date de la transaction.

« Art. 560-6. - En cas de négociations effectuées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, l'acheteur bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte.

« Par dérogation, les règles d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.

« Art. 560-7. - Lorsqu'en suite d'une cession d'instruments financiers, le règlement et la livraison sont assurés par un système prévoyant un dénouement irrévocable en continu, les parties conviennent de la date à laquelle les opérations de règlement et de livraison sont appelées à être effectuées, dans les limites prévues par les règles de fonctionnement du système.

« Art. 560-8. - En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V ou d'une négociation assimilée à une telle cession, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, et hors le cas prévu à l'article 560-7, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 431-2 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur, laquelle a lieu lorsque le compte de son teneur de compte conservateur est crédité dans les livres du dépositaire central.

« Cette date d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours ouvrés après la date de cession, sauf si les parties en conviennent autrement.

« Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun. »

XXII. - L'article 611-1 est modifié comme suit :

a) Au b du 2°, après les mots : « par l'article 525-1 ; » est inséré le mot : « ou » ;

b) Après le b du 2°, il est inséré un c rédigé comme suit :

« c) Admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ; ».

XXIII. - Au premier alinéa de l'article 622-1, après les mots : « en acquérant ou en cédant, » sont insérés les mots : « ou en tentant d'acquérir ou de céder, ».